I-8, r. 13.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
24. L’infirmière qui demande la délivrance d’un certificat de spécialiste en application de l’article 23 doit produire les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme visé au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 23;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections le 6 octobre 2011;
3°  une attestation du nombre d’heures d’exercice prévu au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 23;
4°  une copie du certificat ou de l’attestation visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23;
5°  une attestation suivant laquelle elle a développé les crédits universitaires dans un programme de formation mentionné au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23;
6°  une attestation suivant laquelle elle a complété les heures de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article 23.
L’infirmière doit joindre à sa demande les frais prescrits aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste.
Décision 2011-07-12, a. 24.